Constitution des ministres
Article n°1 - Un ministre est choisi par la direction lors d'un recrutement spécial en plusieurs étapes.
Article n°2 - Un ministre doit être respectueux des autres dans n'importe quelle situation.
Article n°3 - Un ministre doit accorder une égale importance à chaque membre de l'Académie.
Article n°4 - Un ministre doit rester digne dans ses comportements même à l'extérieur de l'Académie.
Article n°5 - Un ministre s'engage à ne pas prendre position et à rester objectif dans les situations auxquelles il sera confronté.
Article n°6 - Un ministre doit apporter son aide lorsque celle-ci est demandée sur des questions relatives à l'Académie.
Article n°7 - Un ministre s'engage à dévoiler sa vraie identité (on parle ici des doubles comptes, pas de irl !!) aux membres de la direction.
Article n°8 - Un ministre doit tenir des propos honnêtes lorsqu'il s'adresse à un membre de la direction.
Article n°9 - Un ministre s'engage à porter un pseudo approuvé par le fondateur.
Article n°10 - Un ministre s'engage à vêtir son avatar d'une tenue approuvée par le fondateur.
Article n°11 - Un ministre doit pouvoir assurer sa présence lorsque le fondateur le lui demande.
Article n°12 - Un ministre s'engage à garantir sa présence lors des événements organisés par l'Académie. (Ceci au maximum possible)
Article n°13 - Un ministre doit effectuer le travail des autres ministres lorsqu’ils ne remplissent pas leurs fonctions.
Article n°14 - Un ministre qui ne remplirait pas continuellement la charge de travail correspondante à son rôle pourrait se voir perdre ses fonctions.
Article n°15 - Un ministre licencié ne peut pas demander à reprendre ses fonctions.
Article n°16 - Un ministre qui a choisi de quitter ses fonctions peut faire une demande de récupération de son rôle lors d'un conseil tenu par la direction qui décidera de l'issue de sa requête.
Article n°17 - Un ministre qui cumule un an d'ancienneté peut disposer de privilèges.
Article n°18 - Un ministre qui perd ou abandonne ses fonctions gagne un nombre d'étoiles associé au nombre de minutes de présences qu'il a effectué et calculé en prenant en compte son ancienneté.
Article n°19 - Un ministre en possession d'accès à des documents restreints ne doit pas les divulguer.
Article n°20 - Un ministre qui n'a jamais reçu les codes des salles de la part du fondateur ne doit ni les utiliser ni les divulguer.
Article n°21 - Un ministre qui a reçu les codes des salles de la part du fondateur ne doit pas les divulguer.